Article 10
L'alinéa 2 de l'article 36 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : 11 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1997 "- cette quote-part est représentée par des actions, sans droit de vote, ni de représentation au conseil d'administration. Les revenus de ces actions sont gérés par un fonds commun de placement des salariés.
Les modalités d'application du présent article, seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15 7