TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 37
Lorsque les manquements prévus à l'article 36 de la présente loi sont le fait d'un parti politique agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti, ne peut intervenir que par décision rendue par la juridiction administrative d'Alger régulièrement saisie par le ministre chargé de l'intérieur.
La juridiction ci-dessus mentionnée doit statuer dans le mois qui suit la date de l'introduction de l'action en justice.
La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat qui doit statuer dans le mois qui suit sa saisine.