Ordonnance n° 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
Les cotisations des membres du parti politique, y compris ceux résidant à l'étranger, sont versées uniquement en monnaie nationale au compte prévu à l'article 35 de la présente loi et ne doivent excéder au plus, 10% du salaire national minimum garanti, pour chaque membre et par mois.