TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A L'ACTION
Article 17
Lorsque le ministre chargé de l'intérieur estime que les conditions de création exigées par les articles 13 et 14 de la présente loi ne sont pas remplies, il doit notifier le rejet de la déclaration constitutive par décision motivée, avant l'expiration du délai prévu à l'article 15 de la présente loi.
Les membres fondateurs ont le droit d'exercer un recours devant la juridiction administrative compétente contre la décision de rejet précitée, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de rejet.
La décision judiciaire est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat.
En l'absence d'une décision de rejet et à défaut de publication dans le délai prévu à l'article 15 de la présente loi, les membres fondateurs sont habilités à poursuivre leurs activités dans les limites fixées par les articles 14 et 15 de la présente loi.