Ordonnance n° 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques
TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A L'ACTION
Article 16
Le ministre chargé de l'intérieur fait procéder, durant le délai visé à l'article 15 ci-dessus, à toute étude, recherche ou enquête nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations.
Il demande la production de toute pièce manquante, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi.