TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A L'ACTION
Article 15
Après contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l'intérieur assure la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du récépissé de déclaration, mentionnant le nom et le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions au sein du parti des 25 signataires de l'engagement prévu à l'article 14 ci-dessus.
La publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt du dossier.
Cette publication du récépissé de déclaration, intervenue dans les conditions prévues par le présent article, ouvre droit à l'exercice des activités partisanes pour permettre aux membres de réunir dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, les conditions nécessaires à la tenue du congrès constitutif du parti.
Les membres fondateurs engagent leur responsabilité solidairement conformément aux règles fixées par le code civil.