TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Tout algérien et algérienne ayant atteint la majorité électorale peut adhérer à tout parti politique.
Ne peuvent toutefois y adhérer pendant la durée de leurs activités : les magistrats, les membres de l'Armée nationale populaire et des corps de sécurité.
En outre, les membres du Conseil constitutionnel ainsi que tout agent de l'Etat, exerçant des fonctions d'autorité et de responsabilité, auxquels les statuts particuliers ou règlements intérieurs opposent expressément des incompatibilités d'adhésion, sont tenus de cesser tout lien et de s'interdire tout rapport et activité, sous quelque forme que ce soit, avec tout parti politique pendant la durée du mandat ou de la fonction; ils sont tenus de souscrire un engagement écrit à cette fin.