Article 3
La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya.
Le nombre de sièges par circonscription électorale, est fixé sur la base de l'affectation d'un siège par tranche de quatre vingt mille (80.000) habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de quarante mille (40.000) habitants.
Toutefois, le nombre de sièges ne saurait être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayas totalisant chacune une population égale ou inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants.