TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 44
Les locaux ayant servi à la fabrication illicite des matériels de guerre, armes et munitions hors le cas prévu à l'article 29 ci-dessus sont saisis et confisqués sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Sont, en outre, saisis et confisqués : les matériels, installations et meubles ayant servi directement ou indirectement à la fabrication des matériels de guerre, armes et munitions; les matériels de guerre, armes et munitions fabriqués, ainsi que les éléments entrant dans leur fabrication.