Ordonnance n° 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
TITRE III — DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre III — Port Transport
Article 38
Quiconque, sans l'autorisation de l'autorité dûment habilitée, porte ou transporte des armes et munitions de la 5º catégorie est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars algériens.