Ordonnance n° 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Port Transport
Article 24
Les membres du corps diplomatique dûment accrédités en Algérie et les personnes chargées de leur protection, peuvent être autorisés au port de certaines armes et munitions en dehors de leurs enceintes diplomatiques dans les conditions fixées par voie réglementaire.