Ordonnance n° 97-06
· ج.ر عدد 6 لسنة 1997
معدَّل
Ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions
TITRE I — PRINCIPES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Chapitre III — Port Transport
Article 20
Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des corps constitutifs de l'armée nationale populaire sont autorisés de plein droit, tant qu'ils sont en activité de service, à porter dans les conditions définies par les règlements particuliers les régissant les armes et munitions qui leur sont remises par le corps auquel ils appartiennent.