Article 2
L'article 26 de l'ordonnance n° 94-02 du 6 Rabie Ethani 1415, correspondant au 12 Septembre 1994, portant statut du membre du Conseil national de transition, est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 26. Le membre du conseil national de transition perçoit une indemnité principale nette de tout prélèvement légal et correspondant au point indiciaire 3181.
Le président du Conseil national de transition, ses vice-présidents, les bureaux des commissions ainsi que leurs membres, perçoivent également une indemnité complémentaire de représentation et une indemnité forfaitaire de présence aux travaux, nettes de tout prélèvement légal.
Le bureau du Conseil national de transition fixe par instruction générale le taux de ces deux indemnités".