CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La déclaration de patrimoine comporte l'inventaire des biens meubles et immeubles détenus, y compris dans l'indivision, en Algérie et/ou à l'étranger par le souscripteur et ses enfants mineurs.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires régissant la patrimonialité des biens, la déclaration de patrimoine est établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire.