Ordonnance n° 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
CHAPITRE IV — DES MODIFICATIONS DE PATRIMOINE
Article 15
Nonobstant la déclaration initiale de patrimoine et son renouvellement tel que prévu par la présente ordonnance, la personne astreinte à la déclaration de patrimoine est tenue de déclarer toute modification substantielle de son patrimoine dés qu'elle se produit.