Ordonnance n° 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 14
Les déclarations initiales et renouvelées sont conservées sous la responsabilité de la commission de déclaration de patrimoine pendant les trois (3) années qui suivent la fin du mandat ou de fonction.