CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 12
Nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les déclarations de patrimoine du Président de la République, des titulaires d'un mandat électoral national, du Président du Conseil constitutionnel, du Chef du Gouvernement, des membres du Gouvernement, du Secrétaire Général du Gouvernement, du premier président de la cour suprême, du procureur général près la cour suprême, du président du conseil d'Etat, du président de la cour des comptes, du Gouverneur de la banque d'Algérie, des ambassadeurs, et des walis, doivent faire l'objet d'une publication 'dans les deux (2) mois qui suivent leur élection, et/ou entrée en fonction au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
La publication de la déclaration s'effectue dans les mêmes formes dans les deux (2) mois suivant la fin de mandat et/ou de fonction.