Ordonnance n° 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 11
La déclaration de patrimoine revêt le caractère confidentiel et n'est publiée qu'à la demande du souscripteur ou de ses ayants droit.
A l'exception des autorités judiciaires agissant dans le cadre de la législation en vigueur, la déclaration de patrimoine ne peut être consultée que par la personne expressément autorisée par le souscripteur.