Ordonnance n° 97-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
CHAPITRE III — DE LA COMMISSION DE DECLARATION DE PATRIMOINE
Article 10
La commission de déclaration de patrimoine élabore et publie un rapport annuel adressé au Président de la République.
Lorsque la commission relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles la personne concernée n'a pas fourni d'explications ou a fourni des explications jugées insuffisantes, mention en est faite dans le rapport annuel.