Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 134
A compter de l'exercice 1997, les échéances en principal relatives à l'encours au 31 décembre 1996 de la dette publique intérieure constituée au titre :
1) de la consolidation des avances de la Banque d'Algérie accordées à fin décembre 1993;
2) de l'assinissement financier des entreprises publiques et des EPIC;
3) et de l'emprunt concernant le dispositif de solidarité en faveur des travailleurs non payés.
Sont imputés, en priorité, sur les recettes budgétaires et font annuellement de dotations en crédits budgétaires pour l'exercice considéré.
Les modalités d'application, sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)