Article 8
L'article 17 de la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
"Art. 17. La Cour suprême est composée de neuf (9) chambres comportant chacune d'elles au moins deux sections: 1 la chambre civile, 2 la chambre foncière, 3 la chambre de statut personnel et des successions, 4 la chambre commerciale et maritime, 5 la chambre sociale, 6 la chambre administrative, 7 la chambre criminelle, 8 la chambre des délits et contraventions,
9- la chambre des requêtes, chargée de l'examen de la recevabilité des requêtes en pourvoi.
Les attributions des chambres, le nombre et les attributions des sections sont précisés par le règlement intérieur de la Cour suprême".