CHAPITRE VII — DE LA COMPTABILITE, DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LA GARANTIE
Article 34
Chaque syndic-administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale doit justifier d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution de la mission qui lui est confiée.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.