Ordonnance n° 96-23
· ج.ر عدد 43 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire
Article 25
Le syndic-administrateur judiciaire interdit, suspendu ou radié doit s'abstenir de tout acte lié à sa fonction ou à ses missions.
Tous actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout interessé ou du ministère public, par le tribunal statuant en matière de référé.