Article 20
Les affaires confiées à un syndic-administrateur judiciaire, en situation de retrait, de démission, de suspension temporaire, ou de radiation, sont réparties par la juridiction compétente, entre les autres syndics-administrateurs judiciaires.
CHAPITRE V DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Article. 21. La commission nationale siège comme chambre de discipline.
Sans préjudice de la responsabilité civile et pénale, toute violation des lois et règlements en vigueur est réprimée de l'une des peines disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas une année,
- la radiation de la liste des syndics-administrateurs judiciaires.
La commission peut, en outre, transférer le dossier au procureur de la République compétent.
Le représentant du ministère de la justice exerce la fonction de ministère public devant la commission nationale.