Article 5
L'article 31 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Art. 31.
Toutefois et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir: prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents; achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l'inspecteur du travail territorialement compétent tenu informé".