Article 7
L'article 12 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 12. Le taux de la cotisation au régime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les statuts de la mutuelle sociale dans la limite maximum de 1,5% de l'assiette de cotisation à la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations collectives, spécifiques ou facultatives sont fixés selon le cas par les statuts de la mutuelle sociale".