Article 28
Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 quinquiès rédigé comme suit :
"Art. 34 quiquiès. - Le conseil national consultatif de la mutualité sociale a pour mission de formuler tout avis et proposition, relatifs à l'activité des mutuelles sociales de nature à promouvoir le mouvement mutualiste et à favoriser la concertation et la solidarité, dans le cadre de la mutualité sociale.
Il dispose d'un secrétariat permanent.
La composition et le fonctionnement du conseil national consultatif seront fixés par décret exécutif".