Article 8
L'article 53 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 53. - En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir du premier jour suivant la date du décès, une rente à chacun des ayants-droit de la victime tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
La rente servie aux ayants-droit n'est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion. Il sera servi l'avantage le plus favorable".