Article 8
L'article 13 de la loi n 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 13. Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal : soit au salaire mensuel des trois (3) dernières années précédant la mise à la retraite. soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
A titre transitoire, le salaire servant de base au calul de la pension est égal au salaire moyen soumis à cotisation des: deux (2) dernières années pour les travailleurs admis à la retraite au cours de la première année d'application de cette ordonnance : trois (3) dernières années pour les travailleurs admis à la retraite au cours de la deuxième année d'application de cette ordonnance".