Ordonnance n° 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-18 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative à la retraite
Article 7
L'article 12 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 12. Pour chaque année validée, le montant de la pension est fixé à 2,5 % du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale et calculé selon les dispositions prévues à l'article 13 ci-dessous".