Article 3
L'article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
"Art. 6. Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux conditions suivantes :
Etre âgé de soixante (60) ans au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de cinquante cinq (55) ans révolus.
Avoir travaillé pendant quinze (15) ans au moins.
Pour bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être au moins égale à la moitié de la durée sus indiquée, et verser les cotisations au titre de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article seront définies par un décret exécutif".