Article 20
L'article 45 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 45. La pension d'ascendants ne peut être accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de chaque ascendants, pris séparément, non compris le montant de la pension, soient inférieures au montant du minimum visé à l'article 16 de la présente loi.
Le cumul de plusieurs pensions d'ascendants est limité à un montant maximum fixé par voie réglementaire".