Article 19
L'article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 43. - Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet au ler avril de chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite.
Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions et le taux de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées sont arrêtés sur la base du rapport du montant moyen de l'indemnité journalière de l'assurance maladie servie au taux de 100% pour l'année écoulée et l'année considérée par l'organisme chargé de la gestion de la branche des assurances sociales".