Article 13
L'article 24 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 24. Le taux maximal prévu à l'article 17 de la présente loi est porté à 100% pour les moudjahidine. 7 juillet 1996| Les Moudjahidine totalisant le nombre d'annuités ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite égale à 100% du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale, peuvent, exclusivement à leur demande, être mis à la retraite avec jouissance immédiate nonobstant les conditions d'âge".