Article 10
L'article 17 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 17. - Sous réserve de l'article 24 de la présente loi, le montant annuel net de la pension ne peut être supérieur à 80% du salaire soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt.
Les dispositions du premier alinéa susindiqué sont applicables aux pensions liquidées avant la promulgation de la présente ordonnance.
Toutefois, cette application ne peut avoir d'effet pécuniaire antérieur à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance".