Article 6
L'article 13 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 13. Le dossier médical doit être adressé ou présenté, à l'organisme de sécurité sociale, dans les trois
(3) mois qui suivent le premier acte médical, sauf s'il y a traitement médical continu; dans ce dernier cas, le dossier doit être présenté dans les trois (3) mois qui suivent la fin du traitement.
Le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa précédent, peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle, l'organisme de sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force majeure justifiée par le bénéficiaire, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle".