Article 30
L'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 67. - Par ayants-droit on entend : 1 le conjoint de l'assuré; toutefois, le conjoint ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations en nature lorsqu'il exerce une activité professionnelle rémunérée.
Lorsque le conjoint est lui même salarié, il peut bénéficier des prestations à titre d'ayant-droit, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au titre de sa propre activité; 2 les enfants à charge, au sens de la réglementation de la sécurité sociale, âgés de moins de dix-huit (18) ans.
Sont également considérés comme enfants à charge : les enfants de moins de vingt cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti; les enfants de moins de vingt et un (21) ans qui poursuivent leurs études; en cas de traitement médical débutant avant l'âge de vingt et un (21) ans, la condition d'âge ne peut être opposée avant la fin du traitement ; les enfants à charge et les collatéraux au troisième (3 ème) degré à charge, de sexe féminin, sans revenu, quelque soit leur âge; les enfants quelque soit leur âge, qui sont, par suite. d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée quelquonque.
Sont réputés conserver la qualité d'ayants-droit, les enfants qui, remplissant les conditions d'âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé ;
3- sont considérés à charge, les ascendants de l'assuré ou du conjoint de l'assuré, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite".