Article 28
L'article 64 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 64. Les caisses de sécurité sociale peuvent décider de soumettre les assurés à un examen médical, à charge, pour elles de pourvoir aux frais du praticien. Elles peuvent également soumettre les assurés à un contrôle par un de leurs représentants.
Au cas où l'assuré s'oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu'il ne répond pas à la convocation, il est déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé.
Les conditions dans lesquelles fonctionne le contrôle médical des assurés sociaux, seront fixées par voie réglementaire".