Article 7
Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité, sur les vins importés ou fabriqués localement.
Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif du droit de circulation, sur les vins prévu à l'article 176 du code des impôts indirects.
Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les vins est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
"Art. 8. Il est institué, à compter du 1er juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur le revenu (CTSR) par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu global bénéficiaires des traitements et salaires imposables tels que définis à l'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées et des pensions de retraite servies au titre du fonds spécial de retraite. 10 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 1996 Cette contribution est due sur les traitements, salaires et retraites tels que définis ci-dessus servis au titre des mois de juillet à décembre de l'année 1996.
Elle est calculée en appliquant au montant de l'impôt sur le revenu global exigible, les taux de prélèvement conformément au barème ci-après :
Taux de la Revenus imposables contribution en DA applicable sur l'impôt dû :
De 0 à 15.000 DA 0% De 15.001 à 20.000 DA 15% De 20.001 à 30.000 DA 20% Supérieure à 30.000 DA 30% La contribution temporaire de solidarité sur le revenu est prélevée dans les mêmes conditions que la retenue à la source de l'impôt sur le revenu global catégorie des salariés.
Le produit de la contribution temporaire de solidarité sur le revenu est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".