Article 6
Il est institué à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité, applicable sur les produits à base d'alcool importés ou fabriqués localement prévus aux 3, 4, 5 et 6 du tableau figurant à l'article 47 du code des impôts indirects.
Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif du droit de circulation applicable auxdits produits.
Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les alcools est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".