Article 3
Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une vignette sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie.
Cette vignette est mise à la charge de toute personne physique ou morale propriétaire du véhicule imposable.
A) Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l'année de sa mise en circulation, conformément au barème ci-après :
DESIGNATION MONTANTS DES VEHICULES DE LA VIGNETTE EN DA Véhicules utilitaires et d'exploitation : jusqu'à 2,5 tonnes 5.000 DA. plus de 2,5 tonnes et jusqu'à 5,5 tonnes 10.000 DA. plus de 5,5 tonnes 15.000 DA.
Véhicules de Véhicules Véhicules Véhicules tourisme d'une moins compris plus de puissance de : de cinq entre cinq dix (10) ans (05) et dix ans d'âge d'âge (10) ans d'âge jusqu'à 6 CV........ 2.000 1.000 300 de 7 à 9 CV. 4.000 2.000 1.000 de 10 CV et plus... 10.000 5.000 3.000
B) Le paiement de la vignette est effectué auprès des receveurs des impôts et des PTT et donne lieu à la remise d'une quittance et d'une vignette.
Les personnes et organismes chargés de la vente de la vignette bénéficient d'une commission dont le montant et les modalités d'attribution sont précisés par voie réglementaire.
C) Sont exemptés de la vignette : les véhicules appartenant à l'Etat et aux collectivités locales; les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou consulaires; les ambulances; les véhicules équipés de matériel sanitaire; les véhicules équipés de matériel d'incendie;
- les véhicules équipés destinés aux handicapés.
D) Le montant de la vignette est payable à compter du ler juillet 1996 dans un délai maximum de 2 mois. Ce délai peut être prolongé, le cas échéant, sur décision du ministre chargé des finances.
E) Pour les véhicules acquis au cours du deuxième semestre de 1996, l'acquittement de la vignette s'effectue lors de la délivrance de la carte d'immatriculation dans un délai n'excédant pas un mois.
F) A l'expiration de la période normale d'acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%.
Cette majoration est portée à 100% si l'infraction est constatée par les agents habilités visés à l'alinéa I ci-après.
G) En cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette, un duplicata peut être délivré par le bureau émetteur contre le paiement d'une taxe de 100 DA.
H) Le défaut de présentation de la vignette entraîne le retrait immédiat de la carte d'immatriculation automobile contre un récépissé d'autorisation provisoire de circuler valable sept
(7) jours.
La carte d'immatriculation n'est restituée au contrevenant que sur justification du paiement de la vignette et de la majoration.
I) Sont chargés de constater et de relever les infractions en la matière, les fonctionnaires dûment commissionnés des administrations des impôts et des douanes ainsi que les personnes des services de sécurité.
J) Le produit de la vignette est affecté à raison de : 80% au fonds commun des collectivités locales; 20% au budget de l'Etat. '