Article 13
Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, à la charge des clients, une taxe additionnelle de solidarité sur les opérations réalisées par les établissements classés d'hôtellerie et de restauration, ainsi que sur les locations des salles de fête.
Cette taxe n'est pas applicable aux établissements classés d'hôtellerie et de restauration lorsqu'ils sont situés dans les wilayas du Sud, prévues à l'article 74 de la loi de finances pour 1995, et dans les wilayas et communes définies à l'article 118 de la loi de finances pour 1996.
Le taux de cette est fixé à dix pour cent (10%) du montant hors TVA dû au titre de la prestation réalisée.
Le montant de cette taxe n'est pas compris dans l'assiette de la TVA. 26 juin 1996 La taxe est reversée, au plus tard, le 20 de chaque mois qui suit celui de la réalisation de l'opération, à la recette des impôts selon les règles applicables en matière de la TVA.
Le produit de cette taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé : "Fonds spécial de solidarité nationale".