Article 4
Les dispositions du premier tiret de l'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 21...
Comme un acte de droit public par lequel l'administration charge une personne morale, publique ou privée, en vue d'assurer un service d'intérêt public.
A ce titre, elle peut être accordée aussi bien en faveur des établissements et entreprises publics, des collectivités locales que des personnes morales de droit privé. Ces dernières doivent justifier de qualifications nécessaires dont les modalités et conditions sont précisées par voie réglementaire.
La concession peut également consister en la réalisation d'infrastructures hydrauliques en vue de leur exploitation par le concessionnaire.
Elle est, dans tous les cas, assortie d'un cahier des charges".