Article 20
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 ter rédigé comme suit : 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
"Art 157 ter. En cas de dommages causés aux infrastructures hydrauliques ou d'atteinte au domaine public concédé, les services publics d'alimentation en eaux potable, industrielle, d'assainissement, d'irrigation, ont droit, au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité ou par l'auteur de l'infraction, des frais entraînés, ou des préjudices subis par lesdits services.
A ce titre, ils sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions compétentes saisies de poursuites consécutives à l'infraction commise".