Article 19
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 bis rédigé comme suit :
"Art. 157 bis. En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 63, 137, 138 et 151 de la présente loi, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait, de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs quotidiens nationaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans la commune concernée sans toutefois que les frais de cette publicité n'excèdent le montant de l'amende encourue".