Article 12
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux un article 125 ter rédigé comme suit :
"Art. 125 ter. Les collectivités locales peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et d'utilisation des eaux et ce, dans le cadre de la planification de la mobilisation et de l'utilisation des ressources en eau.
Il incombe à l'Etat, dans tous les cas, et dans les termes posés par la présente loi, d'établir la planification de la mobilisation et de l'utilisation des mesures en eau, à laquelle sera soumise toute action sur le domaine public hydraulique".