Article 3
Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par deux alinéas rédigés comme suit : 66 Les organisations syndicales citées à l'alinéa ler ci-dessus sont tenues de communiquer au début de chaque année civile, selon le cas, à l'employeur ou à l'autorité administrative compétente, tous les éléments permettant à ces derniers d'apprécier leur représentativité au sein d'un même organisme employeur, notamment les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres.
Lorsqu'un comité de participation existe au sein de l'organisme employeur, les organisations syndicales concernées doivent communiquer également à l'employeur le nombre de leurs délégués élus à ce comité».