Ordonnance n° 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P)
Chapitre III — Fonctionnement
Article 9
Le montant du capital de la S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net déduction faite des sommes distribuables.
Les modalités de calcul de l'actif net d'une S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.