TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre V — Sanctions
Article 56
Les dirigeants d'une S.I.C.A.V ou le gestionnaire de F.C.P qui n'auront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.M, qui se seront livrés à des opérations autres que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres titres, ou qui auront procédé à la vente de titres que ces O.P.C.V.M ne possèdent pas, sont punis d'une amende de 150.000 DA à 500.000 DA.