Ordonnance n° 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P)
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre III — Information et contrôle
Article 43
Le gestionnaire d'un F.C.P, le conseil d'administration ou le directoire d'une S.I.C.A.V désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices.
Le commissaire aux comptes est choisi par l'O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B.